Le Juge judiciaire et les règles d’urbanisme.
Le 3 Août 2011
Si l’essentiel du contentieux de l’urbanisme relève de la compétence du juge administratif, il n’en demeure pas moins que le juge judiciaire doit parfois statuer en examinant la portée de règles d’urbanisme.
Il le fait notamment lorsqu’il se prononce sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, applicable aux constructions justifiant un permis de construire (un article sera consacré à cet article prochainement).
De même, s’agissant de travaux non soumis à permis de construire mais à déclaration préalable, le juge judiciaire a encore compétence pour statuer dans certains cas.
C’est ce que rappelle la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE dans un arrêt du 28 juillet 2011 (n°10/18801),
Dans cette affaire, le voisin de notre cliente avait déposé une déclaration préalable en vue de créer des murs de soutènement en aval de sa piscine.
Or, les travaux réalisés n’étaient nullement conformes à ce qui avait été déclaré.
Nous avions sollicité, et obtenu, auprès du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, la désignation d’un expert, ayant pour mission de contrôler si les travaux réalisés étaient conformes aux règles d’urbanisme (PLU, cahier des charges applicable au lotissement et déclaration préalable).
Le voisin avait interjeté appel de cette décision, en soutenant notamment que le Tribunal de Grande Instance était incompétent au profit du Tribunal Administratif, seul ce dernier étant compétent pour apprécier la légalité d’une décision administrative.
Or, comme le rappelle la Cour, notre demande tendait non pas à apprécier la régularité de l’autorisation mais à apprécier la régularité des travaux par rapport à cette autorisation.
Dès lors la Cour confirme que cette appréciation relève bien du juge judiciaire.
La cour rappelle également, dans cet arrêt, que le demandeur doit justifier d’un motif légitime pour solliciter une expertise, conformément à l’article 145 du Code de Procédure civile.
Enfin, par le même arrêt, la Cour fait droit à notre demande de provision et condamne l’adversaire au paiement d’une somme de 4500 € en réparation du préjudice subi par notre client, les ouvrages réalisés ayant causé des dégâts (inondations) sur sa propriété.
L’adversaire est condamné au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, comprenant les frais d’avoué.