LES JURYS CORRECTIONNELS & autres réformes en matière pénale
Le 13 Juil 2011
Le projet de loi sur la participation des citoyens en matières correctionnelle et d’application des peines ainsi qu’au jugement des mineurs a été définitivement adopté en commission mixte paritaire.
Deux citoyens assesseurs siégeront désormais aux côtés de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel pour juger les atteintes violentes aux personnes: violences volontaires, vols avec violence, agressions sexuelles, extorsions, mais aussi les faits de violence routière les plus graves, délits qui portent atteinte à la sécurité et la tranquillité des citoyens.
Ces citoyens assesseurs feront également partie du tribunal d’application des peines, pour se prononcer sur les demandes de libération conditionnelle et d’aménagement de peine concernant des peines d’emprisonnement d’au moins 5 ans.
Il en sera de même en appel.
Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs feront l’objet d’une expérimentation dans le ressort de plusieurs cours d’appel du 1er janvier 2012 au 1er juin 2014, et pourront être ensuite généralisées.
Le texte modifie également la composition de la Cour d’assises et prévoit la motivation des décisions.
Sur le volet « justice des mineurs », il est notamment prévu la création du dossier unique de personnalité, le renvoi des mineurs de 16 ans récidivistes devant un tribunal correctionnel pour mineurs et la comparution immédiate pour les mineurs de 13 ans.
S’agissant des mineurs, à peine cette loi était-elle adoptée que des modifications allaient s’avérer indispensables, s’agissant de l’organisation du tribunal pour enfants (TPE).
En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 juillet 2011, déclaré l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire, contraire à la Constitution… tout en reportant son abrogation au 1er janvier 2013.
Selon l’article 251-3, « le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».
Le fait que le TPE soit composé majoritairement d’assesseurs non professionnels n’encourt pas la censure dans la mesure où il s’agit d’une juridiction pénale spécialisée dont les conditions satisfont au principe d’indépendance et aux exigences de capacité.
En revanche, le cumul des fonctions d’instruction et de jugement du juge des enfants est jugé contraire au principe d’impartialité. Plus particulièrement, c’est le fait que le juge des enfants instruise sur les faits (et non qu’il instruise sur la personnalité) et qu’il décide du renvoi devant le TPE, juridiction de jugement qu’il préside, qui est déclaré inconstitutionnel.