Dépôt de conclusions à l’audience: nécessité d’être présent ou représenté par un avocat.
Le 12 Juil 2011
Par un arrêt du 16 juin 2011 (n° 10-87.568 ), la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une formation mixte regroupant des représentants de toutes ses sections, a opéré un important revirement de jurisprudence relativement à l’article 459 du Code de procédure pénale, applicables devant le Tribunal correctionnel.
Aux termes de cette disposition, le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l’audience, qui sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
Depuis un arrêt du 27 mai 1987, (Cass. crim., n° 86-93.921), ce dépôt de conclusions à l’audience était conçu de manière large, puisque des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaissait pas devant elle, étaient considérées comme régulièrement déposées, la juridiction était tenue d’y répondre.
Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l’avocat général, la chambre criminelle revient à une interprétation stricte de l’article 459 du Code de procédure pénale en considérant que faute pour le prévenu d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté, la juridiction pénale n’est pas tenue de répondre aux écrits qu’il lui a adressés, car celles-ci ne valent pas conclusions régulièrement déposées.
Le prévenu a donc grand intérêt à être représenté par son conseil à l’audience, comme le permet les articles 410 et suivants du Code de procédure pénale.