La présence d’un crucifix dans une salle de classe n’est pas contraire à la CEDH
Le 1 Avr 2011
A l’heure ou le principe de laïcité fait débat en France, la Cour européenne des droits de l’homme vient de juger que la présence d’un crucifix dans les écoles publique italiennes n’est pas contraire au principe de laïcité (CEDH, 18 mars 2011, n° 30814/06, Lautsi et a. c/ Italie).
Selon la requérante, la présence de ce symbole religieux sur le mur de la classe de ses enfants (réclamée par une directive d’octobre 2002 du ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche) constituait une violation du principe de laïcité et était incompatible avec l’obligation de l’État de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques.
En effet, n’étant pas catholiques, ils estimaient « avoir subi une différence de traitement discriminatoire par rapport aux parents catholiques et à leurs enfants » (SIC)…
Dans un premier temps, la Cour avait conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) mais le gouvernement italien avait alors demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Dans sa décision, la Grande Chambre conclut à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle relève que le choix d’imposer un crucifix (objet dont elle admet pourtant « qu’il faut [y] voir avant tout un symbole religieux ») « ne relève pas d’une forme d’endoctrinement », soulignant qu’il s’agit « d’un symbole essentiellement passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses ».
Selon la Cour, « les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l’Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’elle assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
La Cour considère en outre qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9.
S’il est évident qu’en imposant un crucifix dans les salles de classe « la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire », ceci ne s’analyse pas en soi comme une démarche d’endoctrinement, dans la mesure, par exemple, ou ceci n’est pas « associée à un enseignement obligatoire du christianisme ».
A comparer avec la décision rendue récemment par une juridiction française, à propos d’une crèche de Noël installée sur une place publique (voir notre article du 24 décembre 2010).