Modification des règles de compétence et de fonctionnement des juridictions administratives
Le 26 Fév 2010
A peine m’étais-je absenté une journée pour plaider devant le Tribunal de Grande Instance de la jolie ville de DIGNE que la juridiction administrative avait subi de profonds changements !
En effet, un décret n° 2010-164 du 22 février 2010 vient modifier les règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives.
Notons que le décret comporte une « notice explicative » qui expose, avant le corpus normatif, ses principales orientations.
Il est vrai que le texte méritait un résumé car il ne comporte pas moins de 57 articles et opère de changements notables, applicables immédiatement, c’est-à-dire à partir du 24 février 2010, dans des domaines variés.
Seules les dispositions relatives à la redéfinition des compétences en premier ressort, intéressant principalement le Conseil d’Etat (articles 1 et 2) et celles relatives à la contestation des dépens (article 47) ne seront applicables qu’à compter du 1er mai 2010 ou le 1er janvier 2011 pour celles relatives à la mobilité statutaire et au détachement des magistrats administratifs (article 53).
Compte tenu de la densité des modifications apportées, nous évoquerons dans un premier article les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur.
Toutefois nous ne reviendrons donc pas sur les dispositions relatives à la rationalisation des formations de jugement au Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d’appel, sur celle relatives à la Mission d’inspection des juridictions administratives, au Conseil Supérieur des TA et CAA ou à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administrative.
En revanche, les dispositions relatives à la procédure contentieuse (articles 27 et suivants) sont susceptibles de produire des effets notables et « visibles » pour les praticiens.
En premier lieu est créé un article R. 611-8-1 ainsi rédigé: «Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir.»
C’est donc l’introduction, dans le Code Justice administrative, du mécanisme des écritures récapitulatives, existant déjà dans le Code de Procédure civile, depuis le décret du 28 décembre 1998.
Notons toutefois qu’en l’espèce, ce mémoire récapitulatif devrait être l’exception, puisqu’il doit être demandé par le Président de la formation de jugement, alors que devant les juridictions civiles, les conclusions récapitulatives sont obligatoires toutes les demandes qu n’y figurent pas
Des modifications sont apportées aux règles relatives aux mises en demeure adressées aux parties et la clôture d’instruction, ainsi qu’au constat et à l’expertise, lesquelles feront l’objet d’un prochain article sur ce blog .