Contrats et marchés publics: suite des évolutions procédurales
Le 5 Jan 2010
Deux décrets viennent modifier de façon significative le Code de Justice administrative, le Code des Marchés publics et le Code de l’Organisation Judiciaire.
Le décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, modifie la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire.
Il précise, dans un tableau annexé, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation, par des pouvoirs adjudicateurs, des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation.
Ainsi, c’est le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui devient compétent pour les litiges du ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
Les disposition du décret du 27 novembre 2009 sont entrées en en vigueur le 1er décembre 2009 mais la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret.
Le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 parachève la transposition de la directive européenne Recours, engagée par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (voir notre article du 15 mai 2009 : Nouvelles procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique).
Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif ou judiciaire, selon la nature du contrat ne peut pas statuer avant le 16ème jour à compter de la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre (11 jours en cas de communication par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés).
L’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. Elle sera réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur (CJA, art. R. 551-2).
Dans le cadre du référé contractuel, le juge devra être saisi au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du contrat, ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).
L’article 80-I du Code des marchés publics est modifié en ce sens.
En vertu du nouvel article 83 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur communique désormais à tout candidat écarté, qui n’a pas été destinataire de la notification prévue à l’article 80-I du même code, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les 15 jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.
Il ne s’agit que d’un aperçu des multiples modifications opérées par ces textes, qui sont reprises dans une fiche, mise en ligne par le Ministère de l’Economie (http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/fiche-decret-2009-1456.pdf).