Une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale
Le 22 Déc 2009
Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 institue une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale
Une telle indemnité avait déjà été créée pour les fonctionnaires d’Etat (décret n° 2008-368 du 17 avril 2008) et il était logique qu’une mesure similaire soit prise pour la fonction publique territoriale, dont les effectifs croissent toujours de façon significative.
En vertu du décret du 18 décembre 2009, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour les motifs suivants :
– Restructuration de service,
– Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise,
– Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public fixe, après avis du comité technique paritaire, les services, les cadres d’emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l’ancienneté de l’agent dans l’administration, dans la limite mentionnée à l’article 4 du texte.
Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou l’établissement public local fixe, par voie de délibération et après avis du comité technique paritaire, les conditions d’attribution de l’indemnité. L’autorité exécutive détermine le montant individuel versé à l’agent, dans la limite mentionnée à l’article 4 du texte, en tenant compte le cas échéant des orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l’ancienneté dans l’administration ou du grade détenu par l’agent.
Le texte précise que ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension.
En vertu de l’article 4, le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Cette indemnité de départ volontaire, qui est exclusive de toute autre indemnité de même nature, est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.
Enfin, l’agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l’établissement public qui a versé l’indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.