Vers la fin de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France ?
Le 26 Août 2009
Dans le cadre d’une zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), l’article L. 642-2, alinéa 1er du Code du Patrimoine dispose:
« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l’article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol prévues par le Code de l’urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s’ils sont revêtus du visa de l’architecte des Bâtiments de France ».
En vertu du 2ème alinéa de l’article précité:
« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux.(…) ».
Si l’avis défavorable est maintenu au niveau régional, le pétitionnaire peut le contester devant le Tribunal administratif, à l’occasion de la contestation du refus d’autorisation qui en résulte.
Le Parlement a récemment tenté de supprimer cet avis conforme de l’ABF, par le biais d’un amendement inséré dans la loi du la loi n 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, en le remplaçant par un avis simple… mais le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition.
Comme le rappelle une réponse ministérielle récente (Rép. min. n° 48533 : JOAN Q 14 juill. 2009, p. 7083), « L’objectif était de faciliter le lancement de travaux dans ces zones dans le contexte du plan de relance, sans laisser pour autant le champ libre à n’importe quel projet de construction. Cet article a été invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 février 2009 (Cons. const., 12 févr. 2009, déc. n° 2009-575 DC) au motif qu’il n’avait pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans la version initiale du projet de loi.
NB: La disposition a toutefois été examinée dans le cadre de la discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement » (dite loi Grenelle II) (voir notre article du 30 septembre 2009).