Service d’accueil en cas de grève des enseignants
Le 24 Nov 2008
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.
Désormais, « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève ».
En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, le service d’accueil est organisé par l’État, sauf lorsque la commune en est chargée en application de l’article L. 133-4 du Code de l’éducation (c’est le cas qui nous intéresse).
Ce service d’accueil est mis en place lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes exerçant des fonctions d’enseignement dans l’école.
Les enseignants qui entendent faire grève devront déclarer à l’autorité administrative leur intention d’y prendre part, au moins 48 heures avant le début du mouvement.
Les communes organisant ce service bénéficient d’une compensation financière versée par l’État en fonction du nombre d’élèves accueillis.
La question qui revient fréquemment, de la part des personnels chargés de la mise en place du service est la suivante : qui sera responsable s’il arrive un accident à l’un des élèves ?
L’article 10 de la loi, qui insère un article L. 133-9 au Code de l’Education, répond à cette légitime interrogation: «La responsabilité administrative de l’Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. L’Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes ».
Par conséquent, c’est bien l’Etat qui sera responsable.
Le même texte ajoute: « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’Etat d’accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits, n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil ».
Par conséquent, c’est l’Etat qui devra prendre en charge tous les frais de procédure occasionnés par un litige survenu dans ces conditions (prise en charge des frais d’avocat, condamnations…).
De quoi rassurer les communes « récalcitrantes » qui avaient refusé l’application de la loi?