Pouvoir de police du Maire en cas de péril
Le 20 Déc 2007
La collectivité doit-elle supporter la carence d’un particulier dont la propriété menace d’autres propriétés privées voisines ?
C’est à cette question que devait, en définitive, répondre la Cour de Cassation dans cette affaire.
Les faits à l’origine de cette procédure sont les suivants : un rocher de plusieurs tonnes, se trouvant sur la propriété de Monsieur R., surplombait un lotissement et présentait un risque de chute.
Après avoir été mis en demeure par le Maire de la Commune de faire cesser ce péril, le propriétaire en question faisait poser un filet de protection s’avérant insuffisant au lieu de détruire le rocher comme ceci lui avait été préconisé.
Or, quelques années plus tard, le filet de protection menaçait lui-même de rompre et par conséquent le rocher menaçait à nouveau de chuter.
Face à cette situation, le Maire de la Commune prenait un arrêté de péril fondé sur l’article L. 2112-2, 5ème du Code général des Collectivités Territoriales, en vertu duquel : « La Police Municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique » et notamment (…) « le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaire, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rocher, les avalanches ».
De même l’article L. 212-4 du même code, précise qu’en cas de danger grave ou imminent tel que les accidents naturels prévus au 5ème de l’article L.2212-2, le Maire prescrit l’exécution des mesures de sureté exigées par les circonstances.
Fort de ces dispositions, le Maire prenait donc un arrêté de péril d’une part pour évacuer les riverains menacés par la chute du rocher et d’autre part pour mettre en demeure le propriétaire dudit rocher de faire les travaux nécessaire aux fins de remédier à ce danger.
Face à l’inertie du propriétaire, le Maire était autorisé par le juge des référés à effectuer d’office les travaux nécessaires sous le contrôle d’un expert judiciaire.
Suite à la destruction totale du rocher par explosion, la Commune se retournait alors contre le propriétaire pour exiger le remboursement des différents frais avancés, représentant une somme proche de 100 000 €.
Le propriétaire refusait de rembourser la commune, estimant que les travaux réalisés par elle relevaient de « la solidarité communale ».
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence faisait droit à la demande de la Commune par arrêt du 24 janvier 2006 (n° 04-12476) et condamnait le propriétaire non seulement à rembourser les sommes précitées mais également à purger totalement l’éperon rocher, dont certaines parties pouvaient, à plus long terme, se révéler dangereuses.
Le propriétaire ayant frappé l’arrêt d’un pourvoi en Cassation, la Cour suprême confirme l’interprétation donnée par le juge du fond, par un arrêt en date du 28 novembre 2007 (pourvoi n° 06-19.405)
Elle considère à juste titre que lorsque le Maire d’une Commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la Commune sauf tel recours que de droit de celle-ci contre le propriétaire en raison de faits qui seraient de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
La question était délicate puisque la juridiction administrative appelée fréquemment à statuer sur des cas similaires insistait essentiellement sur la nécessité pour la Commune, d’effectuer à ses frais avancés les travaux, s’agissant d’un péril imminent et naturel.
Il en découle fréquemment que le juge considère que les mesures ont un intérêt collectif et que par suite, elles doivent rester à la charge de la Collectivité.
En l’espèce, c’est donc essentiellement l’inertie du propriétaire du rocher et notamment le fait qu’il avait été mis en demeure de réaliser les travaux et qu’il a sciemment décidé de ne pas les effectuer qui permet à la Commune d’obtenir le remboursement des frais exposés.