Contrôle de la légalité d’une modification d’un plan d’occupation des sols
Le 14 Nov 2007
Dans cette affaire le Tribunal Administratif se prononce sur la légalité de la modification d’un plan d’occupation des sols.
Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, les communes sont appelées à se doter d’un plan local d’urbanisme (PLU), en remplacement des plans d’occupation des sols (POS).
Toutefois, compte tenu de la lourdeur et des difficultés pour passer du POS au PLU, les communes utilisent fréquemment la voie de la modification ou de la révision simplifiée qui leur permet de rester sous l’ancien régime du plan d’occupation des sols.
Cette affaire s’inscrit précisément dans le cadre d’une modification d’un plan d’occupation des sols consistant à classer en zone agricole (zone NC) une zone précédemment classée en zone susceptible d’être urbanisée, à densité réduite (zone NAD).
L’une des particularités du dossier était que la zone litigieuse était classée en zone NAD mais qu’il avait été prévu de créer des emplacements réservés pour réaliser des équipements collectifs, ce qui pouvait laisser à penser que la zone serait prochainement urbanisée.
Or, courant octobre 2005 la municipalité décidait finalement de redonner une vocation agricole à la zone (qu’elle n’avait d’ailleurs jamais perdue) et de la reclasser en zone agricole.
Entre temps, l’un des propriétaires de la zone avait consenti une promesse de vente à une société de promotion immobilière qui envisageait d’y créer un vaste lotissement.
Toutefois cette demande d’autorisation de lotissement ne fut déposée qu’en novembre 2005, c’est-à-dire postérieurement à la décision de classer la zone litigieuse en zone agricole, ce classement résultant d’une délibération du 24 mars 2006 précédée d’une délibération du 7 octobre 2005 prescrivant une enquête publique en vue de ladite modification.
C’est précisément la délibération du 24 mars 2006, ainsi que le refus d’autorisation de lotir, qui étaient attaqués par les requérants devant le Tribunal Administratif de Marseille.
Ledit Tribunal rejette le recours et écarte les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal considère qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par le classement en zone agricole sont déjà utilisées pour l’agriculture, que la chambre d’agriculture consultée, fait valoir que le terrain présente un intérêt agricole non négligeable et que le classement s’inscrit dans la logique de la charte agricole du pays d’Aix dont l’un des objectifs est de maintenir la dynamique de la surface agricole utilisée et de contenir la pression urbaine dans un secteur sensible sur le plan du paysage.
Par conséquent, le juge estime que dans ces conditions et alors même que le terrain est desservi par des voies d’accès et par le réseau d’eau potable sans pourtant pouvoir être accordé au réseau d’assainissement, et qu’il jouxte à l’Ouest une zone agglomérée et à l’Est une zone d’habitat diffus, la commune n’a entachée la délibération ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement de la zone en zone agricole.
S’agissant du détournement de pouvoir, le moyen est également écarté, (il est vrai que ce moyen est relativement délicat à mettre en œuvre).
En effet, pour qu’il y ait détournement de pouvoir, il faut que la modification soit étrangère à un but d’intérêt général et soit faite dans un but strictement privé (en ce sens Conseil d’Etat 21 juin 1996, CHATEL req.n°155653).
En l’espèce, les requérants voyaient un détournement au pouvoir dans le fait que l’un des requérants avait soutenu la liste d’opposition à la municipalité en place…Le Tribunal ne pouvait qu’écarter ce moyen.
La décision rendue par le Tribunal est donc conforme à la jurisprudence classique en la matière, le critère du caractère rural de la zone étant prédominant et l’emportant en général sur celui de la desserte de la zone et sa localisation dans un secteur déjà partiellement urbanisé.
* Référence: TA Marseille, 20 septembre 2007, Sté C. et Monsieur C. contre Commune de MEYREUIL (représentée par Maître Patrick GAULMIN) req. n° 0604792-2.